D-3, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
28. Aux fins de permettre au dentiste de se faire entendre, le comité lui transmet par poste recommandée ou par huissier:
1°  un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle dont il a fait l’objet;
3°  le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  une copie du présent règlement.
Décision 2002-06-19, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Aux fins de permettre au dentiste de se faire entendre, le comité lui transmet par courrier recommandé ou par huissier:
1°  un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle dont il a fait l’objet;
3°  le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  une copie du présent règlement.
Décision 2002-06-19, a. 28.